Si l’arrêt ou le jugement de condamnation, n’a pas été exécuté, l’exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande en révision.
Si le condamné est en état de détention, l’exécution peut être suspendue par décision du président de la Cour de cassation, saisi par voie de requête.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 639, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.