L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné à l'alinéa 4 de l'article 641-5 que la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant, personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent. Dans ce cas, la confrontation a lieu dans les conditions fixées par la loi relative à la protection des témoins, victimes, experts et autres personnes concernées.
Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler directement ou indirectement, sa véritable identité.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 641.10, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.