Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions visées à l'article 641-1 l'exigent, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit.
Lorsqu'elles sont opérées entre vingt et une heures et quatre heures, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont opérées sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 641.23, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.