Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions visées à l'article 641-1 l'exigent, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit.

Lorsqu'elles sont opérées entre vingt et une heures et quatre heures, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont opérées sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 641.23, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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