Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme public ou privé, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 641-32.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 641.36, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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