Si l'enquête porte sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou un crime et paraît avoir procuré un profit direct ou indirect, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor public, des biens dont la confiscation est prévue en application de l'article 62 alinéas 2 et 3 du Code pénal.
Le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application de l'alinéa 1 ci-dessus est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien. Elle peut faire l'objet d'appel devant le premier président de la Cour d'Appel lorsqu'elle émane du président du tribunal ou du juge par lui délégué ou devant la chambre d'instruction lorsqu'elle est rcndue par le juge d'instruction.
L'appel est effectué par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus, selon le cas, par le premier président de la Cour d'Appel ou la Chambre d'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure.
Section 4 – Saisies immobilières
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 641.52, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.