La compétence territoriale d'un tribunal de première instance, d'un tribunal criminel et d’une Cour d’Appel peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs Cours d’Appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits dont la liste est déterminée par décret. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Les juridictions définies à l’alinéa précédent, dont la liste et le ressort sont fixés par décret, comprennent une section du Parquet, des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 642, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.