L’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne contre laquelle il existe des soupçons d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvement nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques, ainsi qu’aux opérations de relevés signalétiques ou de photographies nécessaires à la manifestation de la vérité.
Ces opérations de prélèvement ne peuvent s’effectuer qu’avec le consentement de l’intéressé. Mention de ce consentement est portée au procès-verbal.
En cas de refus de l’intéressé, l’autorisation écrite du procureur de la République est exigée pour qu’il y soit procédé. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 66, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.