Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de simple police du ressort de la même Cour d’Appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la Chambre d’instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public, l'inculpé ou la partie civile. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours en cassation.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 663, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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