Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de simple police du ressort de la même Cour d’Appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la Chambre d’instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public, l'inculpé ou la partie civile. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours en cassation.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 663, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.