Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l'article 668 puisse recevoir application, il est procédé comme en matière de suspicion légitime, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 669, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.