L'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de simple police, un juge du tribunal correctionnel, un juge du tribunal criminel ou un juge de la Cour d'Appel doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la Cour d'Appel.

Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.

La requête n'est recevable qu'après consignation d'une provision de 50.000 francs au greffe de la juridiction compétente pour en connaître. Elle est signée du demandeur ou de son représentant.

La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 673, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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