Toute demande de récusation visant le premier président de la Cour d'Appel doit faire l'objet d'une requête adressée au Président de la Cour de cassation qui statue par une ordonnance laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Le Président de la Cour de cassation notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au premier président de la Cour d'Appel.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 676, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.