Tout juge qui estime qu’il existe à son encontre une cause de récusation doit la déclarer au premier président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle il exerce, qui décide si le juge doit s'abstenir.

Titre VIII Jugement des infractions commises à l'audience des cours d'appel et des tribunaux

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 679, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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