Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat commis transmet le dossier de la procédure à la Cour de cassation réunie en assemblée plénière qui décide:

1° soit qu'il n'y a lieu à suivre;

2° soit, du renvoi devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions, s’il existe des charges suffisantes pour délit;

3° soit du renvoi devant une Chambre de la Cour de cassation, s’il existe des charges suffisantes pour crime.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 688, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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