(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Les perquisitions dans un cabinet d’avocat ou de médecin ou dans une étude d'officier public et ministériel ne peuvent être effectuées qu'en présence du Procureur de la République ou de l'un de ses substituts et de la personne responsable de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son délégué.
Si le responsable de l’organisation professionnelle ou son délégué dûment invité ne se présente pas, il est passé outre sa présence. Mention en est portée au procès-verbal.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 69, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.