Lorsqu'un préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors de l'exercice -de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente requête à la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et, si elle estime qu'il y a lieu à poursuite ou s'il y a plainte avec constitution de partie civile, désigne la juridiction où l'affaire sera instruite et jugée.
La Cour de Cassation doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.
L'instruction et le jugement sont communs aux complices de la personne poursuivie, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions administratives.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 693, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.