Lorsqu'un préfet ou un sous-préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de cassation, saisie et statuant comme il est dit à l'article 693, commet un de ses membres qui procédera à tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre II du titre III du Livre II, à l'exclusion des dispositions relatives au ministère public.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 695, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.