Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisit le procureur général qui désigne, dans les huit jours, la juridiction où l’affaire sera instruite et jugée, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite ou s’il y a plainte avec constitution de partie civile.

L’instruction et le jugement sont communs aux complices de la personne poursuivie lors même qu’ils n’exerceraient point de fonction de police judiciaire.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 701, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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