CodeEn vigueur· 27 décembre 2018

Article 721

Le condamné à l’emprisonnement pour faits qualifiés délit ou contravention exécute sa peine dans une maison de

Le condamné à l’emprisonnement pour faits qualifiés crime exécute sa peine dans une maison pénale.

Le condamné à l’emprisonnement pour faits qualifiés délit ou contravention exécute sa peine dans une maison de correction.

Si la peine prononcée pour les faits qualifiés délits est supérieure à cinq ans, le condamné peut être transféré dans une maison pénale.

Un même établissement pénitentiaire peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction.

Des annexes aux maisons d'arrêt servant de maison de correction peuvent être créées par arrêté du ministre de la Justice.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 721, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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