Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur de la République.

Dès réception d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, le chef d'établissement est tenu d'inscrire sur le registre l'acte qui lui est remis.

En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement recopie sur le registre d'écrou l'extrait de l'arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.

En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.

Le registre d'écrou mentionne également en regard de l'acte de remise la date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération.

Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 149 Loi Portant Code de Procédure Pénale, 2018 (Loi 975 de 2018) Côte d'Ivoire

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 729, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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