Toute condamnation à l'amende pénale ou civile, aux dommages-intérêts, aux frais ou à tout autre paiement au profit du Trésor public, prononcée par une juridiction répressive, est exécutée contre le condamné, le civilement responsable, l'assureur ou, le cas échéant, la partie civile qui a succombé, dans les conditions déterminées ci- après.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 745, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
Demander à Nanan