Le bulletin n°2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes:
1° les décisions prononcées en vertu des textes relatifs à l’enfance délinquante;
2° les condamnations assorties du bénéfice du sursis, lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues;
3° les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire;
4° les décisions prononçant la faillite personnelle effacées par la réhabilitation;
5° les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation.
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l’inscription sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d’exercice du droit de vote.
Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n°2, celui-ci porte la mention: “ néant ".
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 761, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.