Le condamné qui est en état de récidive, celui qui, après avoir obtenu la réhabilitation, a encouru une nouvelle condamnation, celui qui, condamné contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, a prescrit contre l'exécution de la peine, n’est admis à demander sa réhabilitation qu'après un délai de dix années écoulées depuis sa libération ou depuis, la prescription.

Néanmoins, le récidiviste qui n'a subi aucune peine criminelle et le réhabilité qui n'a encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle est admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis sa libération.

Est également admis à demander sa réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, le condamné contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui a prescrit contre l'exécution de la peine.

Le condamné contradictoirement, le condamné par contumace ou par défaut, qui a prescrit contre l'exécution de la peine, est tenu, outre les conditions énoncées aux articles suivants, de justifier qu'il n'a encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crime ou délit et qu’il a eu une conduite irréprochable.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 770, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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