(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
A tous les stades de la procédure, le mineur de seize ans, témoin ou victime, ne peut être entendu par les officiers de police judiciaire ou les magistrats qu’en présence de son représentant légal ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.
Le mineur ne peut être entendu ni comme témoin ni à titre de simples renseignements, lorsque les auteurs ou les complices de l’infraction sont ses père et mère. Dans ce cas le mineur doit être assisté d’un avocat. S’il n’en a pas, il peut lui en être désigné un d’office ou être assisté d’un éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse.
Chapitre 2 Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction
Section première – Poursuites
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 786, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.