Le mineur qui comparait devant le juge des enfants est assisté d'un avocat. Lorsqu’il n’en a pas, le procureur de la République saisit le bâtonnier qui lui en désigne un d’office.
Toutefois, dans les localités où il n'y a pas d’avocat, le mineur est assisté de son représentant légal ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 795, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.