Le mineur qui comparait devant le juge des enfants est assisté d'un avocat. Lorsqu’il n’en a pas, le procureur de la République saisit le bâtonnier qui lui en désigne un d’office.

Toutefois, dans les localités où il n'y a pas d’avocat, le mineur est assisté de son représentant légal ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 795, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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