L'action civile peut être portée devant le juge des enfants, devant le tribunal pour enfants et devant le tribunal criminel pour mineurs.

Lorsqu'un ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal criminel pour mineurs compétents à l'égard des majeurs.

En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou par ses représentants, il lui en est désigné un d'office.

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou le tribunal criminel pour mineurs peut surseoir à statuer sur l'action civile.

Section 2 – Juge des enfants

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 805, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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