Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.
A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre premier du titre III du livre premier du présent Code.
Il peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun.
Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.
Le juge des enfants ordonne un examen médical et il peut, lorsque les circonstances le permettent, ordonner un examen médico-psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.
Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 807, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.