Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toutes autres dispositions. Dans ce cas, la décision du juge des enfants est prise par ordonnance motivée. Elle ne peut intervenir qu’après rapport du service éducatif près le tribunal chargé de proposer des mesures alternatives à l’incarcération.

Les délais prescrits par l’article 166 et 167 sont applicables aux mineurs.

Lorsqu'il fait l’objet d’un placement en détention préventive, le mineur est incarcéré dans un quartier spécial, à défaut, dans un local spécial.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 809, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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