L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours de l’enquête de flagrance, d’établir ou de vérifier l’identité, doit à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 81, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.