L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours de l’enquête de flagrance, d’établir ou de vérifier l’identité, doit à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.

Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 81, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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