En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il est procédé à l'égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l'article 215.
La Chambre d’instruction peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal criminel pour mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant le tribunal criminel de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le tribunal pour enfants.
L'arrêt est rédigé dans les formes du droit commun.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 815, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.