Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci peut faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l’article 796.
Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui est celle prévue par les dispositions du Code pénal relatives à la minorité.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 827, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.