Si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit admonester le mineur, soit s'il estime conforme à l'intérêt du mineur, le placer sous le régime de la liberté surveillée.
Toutefois, les mineurs de treize ans ne peuvent faire l'objet que d'une admonestation.
Section 6 – Voies de recours
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 830, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.