La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des éducateurs de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.
Dans chaque affaire, l’éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse est désigné par le jugement qui ordonne la liberté surveillée.
Il peut être désigné ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de commission rogatoire prévue à l'article 847 alinéa 1-2e.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 841, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.