Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions à l’effet d’y poursuivre ses investigations.

L’officier de police judiciaire se transporte sur autorisation expresse du procureur de la République de son ressort. Ce dernier doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel ce transport a lieu.

Le procureur de la République du lieu où s’exécute la mission désigne un officier de police judiciaire de son ressort pour assister à l’exécution de la mission.

L’officier de police judiciaire mentionne sur le procès-verbal les motifs de son transport.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 85, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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