Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision doit déterminer la part de frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur a droit, sont, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.
La part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor public.
Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 173 Loi Portant Code de Procédure Pénale, 2018 (Loi 975 de 2018) Côte d'Ivoire
Titre IX Frais de justice
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 851, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.