Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Il doit être motivé lorsque le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou en détention préventive est sollicité.
Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci communique immédiatement au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 107.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 97, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.