L’inculpé ou son conseil peut obtenir du juge d’instruction, la délivrance à ses frais, par le greffier, de copies d’actes et des pièces du dossier.

Toutefois, si la communication d’une pièce du dossier est de nature à mettre en péril la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut la refuser. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée, susceptible d’appel devant la Chambre d’instruction.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 99, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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