L’inculpé ou son conseil peut obtenir du juge d’instruction, la délivrance à ses frais, par le greffier, de copies d’actes et des pièces du dossier.
Toutefois, si la communication d’une pièce du dossier est de nature à mettre en péril la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut la refuser. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée, susceptible d’appel devant la Chambre d’instruction.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 99, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.