Côte d’Ivoire
Code de la Construction et de l’Habitat Loi n°2019‐576 du 26 juin 2019
2 Table des matières Livre préliminaire ‐ Dispositions générales ........................................................................................................................ 6 Titre 1 ‐ Objet et champ d’application............................................................................................................................... 6 Titre 2 ‐ Définitions ..................................................................................................................................................................... 6 Titre 3 ‐ Cadre institutionnel ................................................................................................................................................. 9 Sous‐titre 2 ‐ Autorisations relatives à la construction Chapitre 1 ‐ Permis de construire ...........11 Chapitre 2 ‐ Permis de modifier ....................................................................................................................................13 Chapitre 3 ‐ Permis de démolir ......................................................................................................................................14 Sous‐titre 3 ‐ Contrôle des constructions .................................................................................................................14 Sous‐titre 4 ‐ Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers Chapitre 1 ‐ Principes de prévention ....................................................................................................................................................15 Chapitre 2 ‐ Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil ........................................16 Sous‐titre 5 ‐ Certificat de conformité........................................................................................................................21 Sous‐titre 6 ‐ Réception des travaux ...........................................................................................................................21 Titre 2 ‐ Sociétés de construction ......................................................................................................................................22 Sous‐titre 1 ‐ Sociétés civiles constituées en vue de l’attribution d’immeuble aux associés par fractions divisés .....................................................................................................................................................................22 Sous‐titre 2 ‐ Sociétés coopératives de construction .........................................................................................27 Sous‐titre 3 ‐ Dispositions communes aux sociétés civiles constituées en vue de l’attribution d’immeuble aux associés par fractions divises et aux coopératives d’habitat et de construction ........................................................................................................................................................................................................31 Titre 3 ‐ Contrats spéciaux de construction .................................................................................................................32 Sous‐titre 1 ‐ Vente d’immeubles à construire ......................................................................................................32 Chapitre 1 ‐ Contrat de vente d’immeubles à construire .................................................................................32 Chapitre 2 ‐ Contrat de réservation préliminaire ................................................................................................36 Chapitre 3 ‐ Dispositions particulières la vente en l’état futur d’achèvement ......................................38 Chapitre 4 ‐ Droits et devoirs respecté du vendeur d’immeuble et de l’acquéreur ...........................38 Sous‐titre 2 ‐ Promotion immobilière Chapitre 1 ‐ Contrat de promotion immobilière .................40 Chapitre 2 ‐ Droits et obligations respectifs du maître de l’ouvrage et du promoteur ....................42 Sous‐titre 3 ‐ Bail à construction et bail emphytéotique Chapitre 1 ‐ Bail à construction .............44 Chapitre 2 ‐ Bail emphytéotique ...................................................................................................................................45 Chapitre 1 ‐ Contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan .............47 Chapitre 2 ‐ Contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture du plan .............52 Titre 4 ‐ Devoirs et responsabilités en matière de construction.......................................................................53 Sous‐titre 1 ‐ Garanties de réalisation des constructions et garanties de remboursement...........53 Chapitre 2 ‐ Garantie de bonne exécution dans les contrats de promotion immobilière ...............54 Chapitre 3 ‐ Garantie de livraison dans les contrats de construction d’une maison individuelle ........................................................................................................................................................................................................55 Sous‐titre 2 ‐ Sécurité et hygiène sur le chantier .................................................................................................57 Sous‐titre 4 ‐ Assurances des travaux de construction Chapitre 1 ‐ Assurance de responsabilité
3 obligatoire.................................................................................................................................................................................58 Chapitre 2 ‐ Assurance de dommage obligatoire .................................................................................................59 Chapitre 3 ‐ Dispositions communes ..........................................................................................................................60 Titre 5 ‐ Qualité des constructions ....................................................................................................................................61 Sous‐titre 1 ‐ Normes générales de construction Chapitre 1 ‐ Distribution et mesurage dans les immeubles de toute nature ..............................................................................................................................................61 Chapitre 2 ‐ Installations électriques intérieures ................................................................................................61 Chapitre 3 ‐ Accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite .......................................61 Chapitre 4 ‐ Dispositions spécifiques concernant les bâtiments d’habitation ......................................63 Chapitre 5 ‐ Raccordement des immeubles ............................................................................................................63 Chapitre 6 ‐ Antennes ré émettrices ...........................................................................................................................64 Chapitre 7 ‐ Caractéristiques acoustiques ...............................................................................................................65 Chapitre 8 ‐ Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales ..............................................................................................................................................................66 Chapitre 9 ‐ Restauration et entretien des immeubles .....................................................................................67 Chapitre 10 ‐ Protection contre les risques naturels .........................................................................................67 Chapitre 11 ‐ Parcs de stationnements......................................................................................................................68 Chapitre 12 ‐ Matériaux de construction ..................................................................................................................68 Sous‐titre 2 ‐ Dispositions communes aux normes générales de construction ...................................69 Sous‐titre 3 ‐ Normes spéciales de sécurité Chapitre 1 ‐ Normes de sécurité applicables à tous les immeubles .........................................................................................................................................................................71 Chapitre 2 ‐ Normes de sécurité particulières à certains immeubles .......................................................79 Livre 2 ‐ Habitation de l’immeuble ........................................................................................................................................87 Titre 1 ‐ Mode d’habitation ...................................................................................................................................................87 Sous‐titre 1 ‐ Copropriété .................................................................................................................................................87 Chapitre 1 ‐ Le syndicat des copropriétaires..........................................................................................................87 Chapitre 2 ‐ Les organes de la copropriété ..............................................................................................................89 Chapitre 3 ‐ Les cotisations des copropriétaires ..................................................................................................91 Chapitre 4 ‐ L’arbitrage ......................................................................................................................................................92 Sous‐titre 2 ‐ Bail à usage d’habitation Chapitre 1 ‐ Dispositions générales .........................................92 Chapitre 2 ‐ Principes fondamentaux du bail .........................................................................................................92 Chapitre 3 ‐ Conclusion du contrat de bail à usage d’habitation et fixation du loyer........................93 Chapitre 4 ‐ Obligations des parties ............................................................................................................................95 Chapitre 5 ‐ Renouvellement du contrat de bail à usage d’habitation ......................................................97 Chapitre 6 ‐ Fin du contrat de bail à usage d’habitation ...................................................................................98 Titre 2 ‐ Mesures d’accompagnement de l’habitat ................................................................................................ 101 Titre 3 ‐ Agences immobilières, courtier en immobilier .................................................................................... 102 Sous‐titre 1 ‐ Dispositions générales ....................................................................................................................... 102 Sous‐titre 2 ‐ Exercice de la profession d’Agence immobilière.................................................................. 103 Sous‐titre 3 ‐ Exercice de la profession de courtier en immobilier ......................................................... 105
4 Sous‐titre 4 ‐ Tarification des activités et des prestations immobilières ............................................. 106 Sous‐titre 5 ‐ De la nature des manquements et des sanctions disciplinaires et pénales ............ 108 Titre 4 ‐ Diagnostics techniques ...................................................................................................................................... 109 Sous‐titre 1 ‐ Personnes habilitées à procéder aux diagnostics techniques des locaux à usage d’habitation ........................................................................................................................................................................... 109 Sous‐titre 2 ‐ Diagnostic technique amiante ........................................................................................................ 109 Sous‐titre 3 ‐ Diagnostic technique cendres ........................................................................................................ 110 Sous‐titre 4 ‐ Diagnostic technique saturnisme ................................................................................................. 110 Sous‐titre 5 ‐ Diagnostic technique termites ....................................................................................................... 110 Sous‐titre 6 ‐ Diagnostics techniques en cas de vente d’immeubles ou de bail conclu sur un immeuble ............................................................................................................................................................................... 111 Livre 3 ‐ Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales ............................................................... 111 Titre 1 ‐ Dispositions pénales ........................................................................................................................................... 111 Sous‐titre 1 ‐ Dispositions relatives aux infractions sur le permis de construire ............................ 111 Sous‐titre 2 ‐ Dispositions relatives aux normes générales de construction et aux normes spéciales de sécurité......................................................................................................................................................... 113 Sous‐titre 3 ‐ Coordination sécurité‐protection‐santé ................................................................................... 113 Sous‐titre 4 ‐ Sociétés de construction ................................................................................................................... 114 Sous‐titre 5 ‐ Contrat de promotion immobilière ............................................................................................. 114 Sous‐titre 6 ‐ Assurances des travaux de construction .................................................................................. 115 Sous‐titre 7 ‐ Bâtiments insalubres .......................................................................................................................... 115 Sous‐titre 8 ‐ Bâtiments menaçant ruine............................................................................................................... 115 Sous‐titre 9 ‐ Etablissements recevant du public .............................................................................................. 111 Sous‐titre 10 ‐ Dispositions applicables aux piscines ..................................................................................... 111 Sous‐titre 11 ‐ Sécurité des immeubles à usage d’habitation ..................................................................... 111 Sous‐titre 12 ‐ Baux d’immeubles à usage d’habitation ................................................................................. 111 Sous‐titre 13 ‐ Agence immobilière et courtier en immobilier .................................................................. 111 Titre 2 ‐ Dispositions transitoires et finales.............................................................................................................. 112
5 [NB ‐ Loi n°2019‐576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat (JO 2019‐61)]
Livre préliminaire ‐ Dispositions générales
Titre 1 ‐ Objet et champ d’application
Art.1.‐ La présente loi institue le « Code de la Construction et de l’Habitat » en Côte d’Ivoire.
Art.2.‐ Le « Code de la Construction et de l’Habitat » a pour objet de régir toutes les activités en matière de construction et d’habitat et de logement sur l’étendue du territoire de la République de Côte d’Ivoire.
Titre 2 ‐ Définitions
Art.3.‐ Au sens de la présente loi, on entend par : adjudicataire, la personne bénéficiaire du marché attribué ; antépénultième, qui précède l’avant dernier ; bail à usage d’habitation ou bail, le contrat qui consiste à mettre en location un immeuble ou un local servant d’habitation ; bail à construction, contrat par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail ; bailleur ; la personne physique ou morale, propriétaire d’un immeuble ou local à usage d’habitation, ou la personne physique ou morale dûment mandatée par elle, qui décide de le donner à bail ; capacité, la capacité désigne le nombre de personnes que peut abriter à un instant t, un établissement abritant du public. Dans le cadre de ce Code, les capacités ont été
6 alignées sur la nomenclature du Groupement des Sapeurs‐Pompiers militaires de Côte d’Ivoire. caution hypothécaire, personne physique ou morale qui apporte un ou plusieurs bien(s) immobilier(s) en garantie d’un prêt contracté par une autre personne ; certificat de conformité, le document délivré par la même autorité administrative attestant la conformité des travaux réalisés, au projet ayant fait l’objet du permis délivré ; cession de bail à usage d’habitation, le contrat par lequel un locataire transmet, avec l’autorisation du bailleur. son bail à usage d’habitation à une autre personne appelée cessionnaire, qui devient le nouveau locataire ; coefficient d’occupation du sol, le rapport permettant de mesurer la densité de l’occupation du sol en urbanisme ; co‐indivisaire, le propriétaire d’un bien indivis ; colocation, le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes prennent en location un même immeuble ou local à usage d’habitation appartenant au bailleur et sont, de par cette convention, liées solidairement envers lui ; construction, l’édification de bâtiment qui sert d’habitation ou A l’exercice d’activités économiques, professionnelles ou artisanales constructeur de l’ouvrage, tout architecte, ingénieur, entrepreneur, promoteur, technicien lié au maître de l’ouvrage, par un contrat de louage d’ouvrage ou lié par un cahier des charges déclaré conforme par les services compétents du ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme. Toute personne physique ou morale qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Contrat de bail à usage d’habitation, le contrat par lequel, le bailleur s’oblige à faire jouir le locataire d’un immeuble ou local à usage d’habitation pendant un certain temps et moyennant un loyer que celui‐ci s’oblige à lui payer ; contrat de réservation, le contrat qui engage un promoteur immobilier à réserver à un futur acquéreur un logement dans son programme à construire ou en construction ; dépôt de garantie, la somme d’argent demandée par le propriétaire au locataire à la signature du contrat de bail, sachant que le propriétaire conserve cette somme pendant toute la durée de la location ; diagnostic technique immobilier ; le diagnostic technique immobilier est le contrôle d’un local à usage d’habitation, réalisé par un service habilité, destiné à établir un bilan de l’état sanitaire du bien en vue de la préservation de la santé de ses occupants ; droit de préemption, le droit reconnu d’acquérir en cas d’aliénation, la propriété d’un ou de plusieurs immeubles, ou l’acquisition de droits réels immobiliers, par préférence à tout autre acquéreur ; facteur de risque, un attribut, une caractéristique, une exposition, un événement, une condition dont la survenue est susceptible d’avoir un impact négatif sur la stabilité du bâtiment et l’intégrité physique des occupants ; force majeure, un événement échappant au contrôle des parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de leur obligation ;
7 gage, un contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier ou une valeur pour assurer l’exécution de ses engagements ; garde‐corps, ou rambarde, une barrière de protection placée, sur les côtés d’un escalier ouvert ou sur le pourtour d’un palier, d’un balcon, d’une mezzanine ou d’une terrasse afin de protéger d’une chute ; hauteur, le niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie par rapport au plancher bas du dernier niveau accessible. En règle générale. la hauteur entre deux étages varie de trois à quatre mètres ; immeuble insalubre, un immeuble dangereux pour la santé des occupants ou pour celle du voisinage du fait de son état ou de ses conditions d’occupation ; immeuble menaçant ruine, un immeuble présentant un danger pour la sécurité des occupants. des voisins ou des passants en raison de son état de dégradation avancé ; ingénierie, l’ensemble des prestations intellectuelles, scientifiques, technologiques ou techniques, au service d’un donneur d’ordre public ou privé, et nécessaire à l’optimisation des investissements matériels ou immatériels. Ces prestations couvrent toutes les phases de développement de l’investissement depuis les études d’identification et de faisabilité jusqu’à la mise en service, en passant par les études de détail et la supervision de la réalisation ; isolation thermique, le matériau qui permet d’empêcher la chaleur ou le froid de s’échapper d’une enceinte close ; locataire ou preneur, la personne physique ou morale qui prend en bail un immeuble ou local à usage d’habitation ; loueur d’ouvrage, la personne liée avec le maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (architecte, bureau d’études, entrepreneur...) et assujettie à la responsabilité décennale des constructeurs ; loyer ; le prix payé mensuellement au bailleur par le locataire ou preneur d’un immeuble ou local à usage d’habitation ; maître d’œuvre, la personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents contractuels et chargée par le maître d’ouvrage de diriger l’exécution des travaux. Il veille à la bonne exécution des ouvrages immobiliers. Il a la responsabilité de la livraison des travaux ou ouvrages immobiliers ; maître d’ouvrage, la personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents contractuels et pour le compte de qui les travaux ou ouvrages immobiliers sont effectués. Il est le propriétaire de l’ouvrage immobilier ; nantissement, la garantie en nature que le débiteur remet à un créancier ; pavillon témoin, une unité d’habitation construite dans le but de simuler l’aménagement final d’une maison ou d’un appartement, généralement lors de programmes de construction de lotissements ou d’immeubles d’habitation ; permis de construire, le document demandé par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, et délivré par l’autorité administrative compétente, autorisant la réalisation de l’ouvrage concerné ; permis de démolir, le document délivré par la même autorité administrative autorisant la démolition de tout ou partie d’un ouvrage ; permis de modifier, le document délivré par la même autorité administrative autorisant la transformation des parties d’un ouvrage ;
8 promoteur immobilier, la personne morale qui réalise des opérations d’aménagement et de construction de bâtiments, notamment de logements au profit d’accédant à la propriété foncière et/ou immobilière ; restauration immobilière, l’opération d’aménagement qui consiste à sauvegarder et à mettre en valeur des immeubles et monuments défectueux ; réseaux de drainage, les réseaux formés par l’ensemble des cours d’eau (ruisseaux, rivière, éventuellement fleuve) des lacs et de leurs connexions d’un bassin hydrographique donné ; risque à la construction et à l’usage, la probabilité ou la possibilité de survenue d’un évènement indésirable ou d’un aléa du fait d’un facteur ou de la combinaison de plusieurs facteurs (facteurs de risques) relatifs à la construction et à l’usage du bâtiment. Le risque est caractérisé par son occurrence et sa criticité ; sous‐location, le contrat par lequel une personne appelée sous‐locataire, convient avec le locataire, après autorisation du bailleur, de prendre en bail tout ou partie d’un immeuble ou local à usage d’habitation ; syndic, une personne physique ou morale chargée de la gestion de la copropriété ; travaux de ravalement, les travaux de remise à neuf du revêtement d’origine d’une façade sans toucher à la structure de l’édifice.
Titre 3 ‐ Cadre institutionnel
Art.4.‐ Le Gouvernement élabore et met en œuvre la politique de l’Etat de Côte d’Ivoire en matière de construction et d’habitat.
La politique de l’habitat vise généralement à fournir à chaque citoyen un logement décent à un prix abordable.
Le département ministériel en charge de la construction, de l’habitat et du logement exerce pour le compte de l’Etat, l’ensemble des compétences dévolues à ce dernier dans le cadre du présent Code.
L’accès à un logement décent est un droit fondamental du citoyen garanti par l’Etat.
Art.5.‐ Le Ministre chargé de la Construction et de l’Habitat présente, tous les deux ans, un rapport sur la situation du logement en Côte d’Ivoire.
Ce rapport est composé : de l’évaluation de l’offre et des besoins en matière de logement ; des données sur l’évolution des loyers ; du bilan sur l’état de mise en œuvre de la politique sociale en matière de logement.
Art.6.‐ Les structures consultatives ci‐après, seront créées par décret dans le domaine de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme : le Conseil national de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme (CNCHU) ; les Commissions régionales de la Construction de l’Habitat et de l’Urbanisme : (CRCHU).
9 Ces structures appuient les activités du ministère en charge de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme dans la mise en œuvre de la politique nationale de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme.
Livre 1 ‐ Construction de l’immeuble
Titre 1 ‐ Règles de la construction
Sous‐titre 1 ‐ Généralités
Art.7.‐ Les bâtiments sont implantés conformément au coefficient d’occupation du sol et aux reculs déterminés par les règlements particuliers d’urbanisme de la commune.
Art.8.‐ En l’absence de règlement particulier d’urbanisme, le règlement général d’urbanisme est appliqué.
Art.9.‐ La gestion de la construction et du cadre bâti sur l’ensemble du territoire national est basée sur le risque à la construction et à l’usage du bâtiment.
Art.10.‐ Les bâtiments sont classés selon les risques à la construction et à l’usage, par décret pris en Conseil des Ministres.
Selon la complexité, la classification est la suivante : classe A : bâtiments relevant du social dont les plans types sont mis à disposition par le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; ces bâtiments ne nécessitent pas de permis de construire ; classe B : bâtiment RDC ou R+I sans sous‐sol, dont la superficie est inférieure ou égale à 600 m2 d’emprise du bâtiment, hauteur inférieure ou égale à 8 mètres ; classe C : bâtiment RDC ou R+1 avec un niveau de sous‐sol, dont la superficie est inférieure ou égal à 600 m2 d’emprise du bâtiment, hauteur inférieure ou égale à 8 mètres ; classe D : bâtiment RDC ou R+1 sans sous‐sol, dont la superficie est supérieure à 600 m2 d’emprise du bâtiment, hauteur inférieure ou égale à 8 mètres ; classe E : bâtiment RDC ou R+1 avec un niveau de sous‐sol, dont la superficie est supérieure à 600 m2 d’emprise du bâtiment, hauteur inférieure ou égale à 8 mètres ; classe F : bâtiment R+2 ou R+3 maximum, sans sous‐sol, dont la superficie est inférieure ou égale à 600 m2 d’emprise du bâtiment, de hauteur supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 28 mètres ; classe G : bâtiment R+2 ou R+3 maximum, sans sous‐sol, dont la superficie est supérieure à 600 m2 d’emprise du bâtiment, de hauteur supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 28 mètres ; classe H : bâtiment de deux niveaux de sous‐sol au maximum, tout bâtiment de niveau supérieur ou égal à R+2, dont la hauteur est supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 28 mètres ;
10 classe I : bâtiment de plus de deux niveaux de sous‐sol, ou tout bâtiment de niveau supérieur ou égal à R+9, ou tout bâtiment de hauteur supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 200 mètres ; classe J : tout bâtiment de hauteur supérieure à 200 mètres ; classe K : Etablissements à caractère particulier ; classe L : Programmes immobiliers.
Selon l’usage du bâtiment, la classification est la suivante : catégorie 1 : administrations, banques, bureaux et archives ; catégorie 2 : bâtiments d’habitation ; catégorie 3 : commerce ; catégorie 4 : enseignement ; catégorie 5 : usine et industrie ; catégorie 6 : culte et loisir ; catégorie 7 : établissement pénitentiaire ; catégorie 8 : santé et social ; catégorie 9 : résidence temporaire ; catégorie 10 : stockage ; catégorie 11 : monuments ; catégorie 12 : installations militaires et paramilitaires ; catégorie 13 : établissements spéciaux ; catégorie 14 : programmes immobiliers.
Le dispositif de gestion basée sur le risque à la construction et l’usage du bâtiment est défini par voie réglementaire.
Sous‐titre 2 ‐ Autorisations relatives à la construction
Chapitre 1 ‐ Permis de construire
Art.11.‐ Le permis de construire est délivré sur une zone aménagée ou approuvée.
Toutefois, il peut être délivré sur les parcelles situées en dehors des plans de lotissement approuvés et affectés à des grands projets.
Il est délivré pour une période d’une année par le Ministre chargé de l’Urbanisme qui peut déléguer son pouvoir dans les conditions prévues par décret pris en Conseil des Ministres,
Art.12.‐ Le permis de construire est exigé pour : la construction de tout bâtiment ; toute extension d’un bâtiment ;
11 les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, d’en modifier la structure, l’aspect extérieur, le volume ou la distribution intérieure ; les reprises de gros‐œuvres ; les clôtures ; tout ouvrage ayant un impact sur le paysage urbain.
Art.13.‐ L’obligation d’obtention préalable du permis de construire s’impose à toute personne physique ou morale.
Art.14.‐ Les constructions doivent être conformes aux règles et aux normes environnementales d’urbanisme, d’architecture, de construction, d’assainissement et de drainage admises en République de Côte d’Ivoire.
Art.15.‐ Les infractions aux règles de construction et d’urbanisme sont constatées par les agents assermentés qui prêtent serment devant le tribunal de Première Instance selon la formule d’assermentation suivante :
« Je jure d’accomplir ma mission en toute conscience et honneur avec exactitude et probité. »
Art.16.‐ Les dossiers de demande de permis de construire sont instruits par le Guichet unique du Permis de Construire suivant une procédure déterminée par décret sur proposition du Ministre chargé de la Construction.
Art.17.‐ Sont exemptés du permis de construire : les logements individuels et familiaux conformes à des plans‐types préalablement approuvés par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; les travaux de ravalement ; l’installation des dispositifs publicitaires ; les constructions et travaux couverts par le secret de la défense nationale.
Art.18.‐ Tout projet de construction doit être dressé par un architecte agréé selon les modalités définies par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Urbanisme.
Art.19.‐ Le permis de construire n’est accordé que si les constructions projetées respectent les plans d’urbanisme et d’alignement, les règlements d’urbanisme, les servitudes d’hygiène et de salubrité, de sécurité publique, de caractère architectural, de conservation des sites et, d’une manière générale, les prescriptions imposées par la présente loi et les règlements.
Art.20.‐ Il peut être sursis à statuer sur une demande de permis de construire pendant une période de deux années au maximum lorsque la construction projetée est incompatible avec des projets d’urbanisme non encore approuvés.
Passé ce délai, la demande est considérée comme approuvée s’il n’en a été donné aucune suite.
12 Art.21.‐ L’annulation du permis de construire est soumise aux règles du recours pour excès de pouvoir.
Art.22.‐ Les constructions et travaux exemptés du permis de construire doivent faire l’objet d’une déclaration préalable par le maître d’ouvrage auprès de la mairie ou de la sous‐préfecture, sauf pour les ouvrages couverts par le secret de la défense nationale. L’exemption ne dispense pas le maître d’ouvrage du respect des règles d’urbanisme, de construction, de sécurité et d’hygiène.
Art.23.‐ Le permis de construire est périmé : si les travaux ne débutent pas dans le délai d’un an à compter de la date de délivrance ; si les travaux sont interrompus pendant au moins deux années consécutives.
Art.24.‐ Les règles relatives au permis de construire, les modalités de contrôle, de suivi, de réception des travaux et le certificat de conformité sont précisés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.
Art.25.‐ En l’absence de toute saisine du tribunal, les constructions édifiées sans permis de construire ou en violation de ses prescriptions peuvent faire l’objet de démolition, à la charge du maître d’ouvrage, par le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ou par la structure désignée à cet effet, après notification par l’Administration d’une mise en demeure de démolition.
Art.26.‐ L’Administration peut procéder de plein droit à la démolition, à la charge du maître d’ouvrage, de toute construction qui s’est poursuivie après notification d’une mise en demeure d’arrêt des travaux ou de démolition ou en violation des prescriptions de mise en conformité.
Art.27.‐ La responsabilité administrative de l’Etat est engagée en cas de démolition sans motif légitime.
Art.28.‐ Dans tous les cas où l’Administration a pris en charge les frais de la démolition dans les cas prévus aux articles 25 et 26 ci‐dessus et lorsque le redevable ne s’est pas acquitté des amendes administratives prévues aux articles 523 et 524 ci‐dessous, le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme peut saisir le juge des référés pour obtenir sa condamnation, par décision exécutoire â s’acquitter desdits montants, sous astreinte comminatoire.
Chapitre 2 ‐ Permis de modifier
Art.29.‐ Le permis de modifier délivré par les services compétents de l’Urbanisme et de l’Habitat est exigé pour les travaux à exécuter sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou volumétrique.
13 Cette obligation s’impose à tous les maîtres d’ouvrage au sens du présent Code qu’ils soient de droit public ou privé.
Chapitre 3 ‐ Permis de démolir
Art.30.‐ Quiconque désire démolir en totalité ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté, doit au préalable obtenir un permis de démolir des services compétents de l’Urbanisme et de l’Habitat.
Cette obligation s’impose à tous les maîtres d’ouvrage au sens du présent Code qu’ils soient de droit public ou privé.
Sous‐titre 3 ‐ Contrôle des constructions
Art.31.‐ La politique et les objectifs en matière de police de la construction sont mis en œuvre par le Ministre de tutelle.
Art.32.‐ Le Ministre de tutelle s’appuie sur une plateforme chargée du contrôle et de l’investigation, dans le cadre d’une synergie d’actions avec les collectivités décentralisées.
Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de cette plateforme sont précisées par décret.
Art.33.‐ Le contrôle des constructions, après l’obtention du permis de construire, est effectué, par les ingénieurs‐conseils, ci‐après dénommés « le contrôleur des constructions ».
Le contrôleur des constructions est commis par le maître d’ouvrage.
Art.34.‐ Le contrôleur des constructions exerce son rôle suivant les phases de déroulement de l’opération. Pour ce faire, il a l’obligation de produire des rapports détaillés, datés, signés et revêtus de son sceau. Ce rapport matérialise la validation ou non des travaux de construction.
A ce titre, il valide les plans d’exécution des constructeurs et suit leur mise en œuvre ; il valide l’implantation conformément aux prescriptions d’urbanisme ; il réceptionne les profondeurs et les fonds de fouilles conformément aux prescriptions géotechniques ; il valide les dosages des bétons à mettre en œuvre ; il réceptionne les coffrages et les ferraillages mis en œuvre conformément aux plans d’exécution ; il s’assure de la qualité des matériaux utilisés et veille au respect des normes ;
14 il s’assure que chacun des constructeurs effectue de manière satisfaisante les vérifications techniques lui incombant.
A la fin du chantier, il délivre une attestation de bonne exécution des travaux complétant les conditions d’obtention du certificat de conformité.
Art.35.‐ Le contrôleur des constructions est tenu de faire des rapports périodiques aux services compétents du ministère en charge de la Construction.
Art.36.‐ Le maître d’ouvrage doit se conformer aux recommandations du contrôleur des constructions. Ce dernier peut faire arrêter le chantier si le maître d’ouvrage refuse de se conformer aux prescriptions qui visent à garantir la stabilité du bâtiment.
Art.37.‐ Le contrôleur des constructions est responsable des malfaçons et incidents dus au mauvais contrôle de la réalisation des travaux. Toutefois, le maître d’ouvrage demeure le responsable de la stabilité du bâtiment.
Art.38.‐ Le contrôleur des constructions lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage engage sa responsabilité dans les conditions définies au sous‐titre 3, titre IV du présent livre.
Art.39.‐ L’activité de contrôleur des constructions est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage sur le même projet.
Art.40.‐ Dans le cadre d’une même opération de bâtiment ou de génie civil, une personne physique ne peut pas être chargée du contrôle technique lorsqu’elle exerce également, en son nom propre ou au nom de l’organisme qui l’emploie, la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Art.41.‐ Le coût total des honoraires du contrôleur des constructions est déterminé par voie réglementaire.
Sous‐titre 4 ‐ Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers
Chapitre 1 ‐ Principes de prévention
Art.42.‐ Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil dans le cadre d’un marché privé, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article 49 ci‐dessous mettent en œuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention suivants : tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; identifier, analyser, évaluer l’occurrence et l’impact du risque ; proposer des réponses aux risques ;
15 remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ; prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue : de permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ; de prévoir la durée de ces phases ; de faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.
Art.43.‐ Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5.000 habitants, le maître d’œuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d’ouvrage, l’application des principes généraux de prévention prévus au premier alinéa de l’article 42 ci‐dessus ainsi que les règles de coordination prévues aux articles article 45 et suivants.
Art.44.‐ Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d’ouvrage, ceux‐ci se concertent afin de prévenir les risques résultant de l’interférence de ces interventions.
Chapitre 2 ‐ Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Art.45.‐ Il est établi une coordination lors des opérations de bâtiments et de génie civil dans les conditions définies aux sections ci‐après.
Section 1 ‐ Déclaration préalable
Art.46.‐ Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d’une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils déterminés par décret, le maître d’ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable à l’autorité administrative compétente en matière de prévention des risques professionnels.
Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier.
16 Section 2 ‐ Mission du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Art.47.‐ Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous‐traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
Art.48.‐ La coordination en matière de sécurité et de santé est organisée tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage.
Art.49.‐ Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l’ensemble de celles‐ci.
Art.50.‐ Lorsque le maître d’ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l’ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.
Art.51.‐ La rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en particulier, des frais de secrétariat.
Art.52.‐ Le coordonnateur veille, à ce que les principes généraux de prévention définis à l’article 42 ci‐dessus soient effectivement mis en œuvre. Il exerce ses missions sous la responsabilité du maître d’ouvrage.
Art.53.‐ Le coordonnateur, au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet de l’ouvrage : élabore le plan général de coordination visé à l’article 62 ci‐dessous lorsqu’il est requis ; constitue le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage visé à l’article 64 ci‐ dessous ; ouvre un registre journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l’avenant spécifique ; définit les sujétions relatives à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui interviendront sur le chantier ; assure le passage des consignes et la transmission des documents mentionnés aux 1° à 4° au coordonnateur de la phase de réalisation de l’ouvrage lorsque celui‐ci est différent.
17 Art.54.‐ Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l’ouvrage : organise entre les entreprises, y compris sous‐traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l’échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l’intervention de celle‐ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération. Cette inspection commune est réalisée avant la remise du plan particulier de sécurité visé à l’article 63 ci‐dessous et de protection de la santé lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de le rédiger ; veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ; tient à jour et adapte le plan général de coordination visé à l’article 62 ci‐dessous et veille à son application ; complète en tant que de besoin le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage visé à l’article 64 ci‐dessous.
Art.55.‐ Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Art.56.‐ Sauf dans les cas prévus à l’article 60 ci‐dessous, afin notamment d’assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant‐projet de l’ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur.
Les modalités pratiques de cette coopération font l’objet d’un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
Art.57.‐ Le maître d’ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l’opération à l’élaboration et à la réalisation du projet de l’ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d’œuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l’exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui‐ci.
Art.58.‐ Le maître d’ouvrage tient compte, lorsqu’il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d’une efficacité au moins équivalente.
Art.59.‐ L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent Code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
18 Art.60.‐ Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée : par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage, lorsqu’il s’agit d’opérations soumises à l’obtention d’un permis de construire ; par l’entreprise dont la part de main‐d’œuvre dans l’opération est la plus élevée. Lorsque cette entreprise interrompt ou met fin à son intervention, l’entreprise qui répond à son tour au critère défini ci‐avant prend en charge la coordination, lorsqu’il s’agit d’opérations non soumises à l’obtention d’un permis de construire.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.
Nonobstant ce qui précède, le maître de l’ouvrage conserve le choix de désigner tout autre coordonnateur.
Art.61.‐ Les conditions d’intervention relatives à la compétence des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que les modalités de leur formation sont déterminées par voie réglementaire.
Section 3 ‐ Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Art.62.‐ Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article 46, soit nécessite l’exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers déterminée par voie réglementaire, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister, après son achèvement, des risques pour les autres entreprises.
Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
Section 4 ‐ Plan particulier de
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Texte intégral, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.