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Le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion du locataire, lorsque le contrat de bail a été conclu par écrit (Tribunal de commerce, référé, 23 décembre 2025, n°1664, RG n°4412/2025) et que celui-ci contient une clause de résiliation de plein droit (Tribunal de commerce d’Abidjan, référé, 27 novembre 2018, RG n°3659/2018) acquise au profit du bailleur. En l’absence d’une clause résolutoire de plein droit, il n’est pas compétent (Tribunal de commerce d’Abidjan, 29 décembre 2025, référé, n°1693, RG n°4457/2025; Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 5ème chambre, 07 janvier 2025, n°567, RG n°011/2025).
Le contrat contenant une clause résolutoire, soumise à la volonté du bailleur rend le juge des référés incompétent, au profit du juge de fond.
Les clauses résolutoires étaient rédigées comme suit :
- « à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charge à son échéance ou d'exécution d'une quelconque des clauses et conditions du bail, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur … » (RG n°4273/2025)
- « A défaut de paiement d'un seul terme de loyer mensuel, ou en cas d'inexécution d'une quelconque clause et condition dudit bail, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, trente (30) jours après une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail envoyé au preneur par voie d'huissier ou par lettre remise contre décharge et restée sans suite ... » (RG n°4606/2025)
Le juge des référés se déclare au incompétent au motif que : «La soumission des effets de la clause prévue aux contrats susdits à la volonté du bailleur a pour conséquence de la dénaturer, de sorte qu'elle ne peut valoir clause résolutoire de plein droit. Il s'ensuit que la demande d'expulsion ne peut dès lors être appréciée qu'autant que la juridiction de céans aura prononcé la résiliation des contrats de bail. Or, en matière de résiliation et expulsion, la compétence de cette juridiction se limite à la constatation de la résiliation et non à son prononcé: Il en résulte qu'à défaut de clause résolutoire de plein droit, le juge des référés s'immiscerait ainsi dans les attributions du juge du fond, et préjudicierait nécessairement au principal…» (Tribunal de commerce d'Abidjan, 05 janvier 2026, référé, n°001, RG n°4273/2025)
Résiliation du bail - Clause résolutoire soumise à la volonté du bailleur - Compétence du juge des référés - Article 133 de l’Acte uniforme relatif au Droit commercial général
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