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Droit commercial1 min de lecture

Le remboursement des constructions et aménagements réalisés par le preneur - Note sous jurisprudence, Droit commercial, n°2, mai 2026,

Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 2ème chambre, 06 mai 2025, n°356, RG n°159/2025

Par Assena YaoMis à jour le 31 mai 2026
Nanan

La Cour d’appel apporte trois précisions essentielles dans son arrêt :

1- L’article 131 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général est applicable à tout preneur sollicitant le remboursement des impenses réalisées dans le local à la fin du bail. L’application de cet article n’est pas limitée au preneur qui n’a pas droit au renouvellement du bail.

2- L’autorisation des travaux réalisés par le preneur qui donnent droit à remboursement, doit être expresse, préalable et ne peut s’induire de l’attitude du bailleur qui n’a pas exprimé son consentement par écrit. Dès lors L'augmentation du loyer par le bailleur ne peut s'interpréter comme une acceptation des travaux réalisés : « …La circonstance que les bailleurs aient augmenté le loyer après la réalisation des travaux ne peut s’interpréter de façon non équivoque comme valant acceptation desdits travaux…»

3 - Le bailleur n’est pas tenu de rembourser le coût des travaux qu’il n’a pas autorisé : « la preuve de l’autorisation obtenue par l’appelant pour réaliser les travaux encore moins de l’acceptation desdits travaux par les bailleurs, n’étant pas rapportée, les intimés ne peuvent être tenues au remboursement des coûts desdits travaux, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande en remboursement des impenses…»

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