L’acte de signification de l'ordonnance d'injonction de restituer, doit contenir les mentions prescrites à l’article 25 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. L’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée, est l’une de ces mentions.
L’exploit de signification qui indique une mauvaise juridiction est nul : «..En indiquant le président du Tribunal de commerce en lieu et place du Tribunal lui-même, l'exploit de signification n'a pas correctement précisé la juridiction devant laquelle, l'opposition doit être portée ; Il induit la partie adverse en erreur, celle-ci pouvant penser à une procédure gracieuse alors qu'elle est contentieuse» (Tribunal de commerce d’Abidjan, 5ème chambre, n°0006, RG n°3839/2025).
L’indication d’une juridiction qui n’est compétente, correspond à un défaut de mention en matière de voie d’exécution : «…la société n’a pas indiqué la juridiction compétente, ce qui correspond à un un défaut de mention. L’absence d’une telle mention entraîne la nullité de l’acte de signification de l'ordonnance…» (Tribunal de commerce d’Abidjan, 09 mars 2018, RG n°0232/2018; voir aussi Tribunal de commerce d’Abidjan, JEX, 16 mars 2018, RG n°0870/2018).
Ordonnance d’injonction de restituer - nullité - erreur sur l’indication de la juridiction - Article 25 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution
