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Organisation des sûretés Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010
[NB - Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés]
Sommaire
TITRE PRÉLIMINAIRE - DÉFINITIONS ET DOMAINE D’APPLICATION DES SURETÉS - AGENT DES SURETÉS........................................................................................................................... 3 Chapitre 1 - Définitions et domaine d’application des suretés....................................... 3 Chapitre 2 - Agent des sûretés........................................................................................ 4
TITRE 1 - SÛRETÉS PERSONNELLES ...................................................................................... 5 Chapitre 1 - Cautionnement ........................................................................................... 5 Section 1 - Formation du cautionnement ................................................................... 5 Section 2 - Modalités du cautionnement .................................................................... 7 Section 3 - Effets du cautionnement ........................................................................... 7 Section 4 - Extinction du cautionnement.................................................................. 10 Chapitre 2 - Garantie et contre-garantie autonomes..................................................... 10 Section 1 - Formation des garantie et contre-garantie autonomes.......................... 11 Section 2 - Effets des garantie et contre-garantie autonomes.................................. 11
TITRE 2 - SURETÉS MOBILIÈRES ......................................................................................... 13 Chapitre 1 - Inscription des suretés mobilières au RCCM........................................... 13 Chapitre 2 - Droit de rétention ..................................................................................... 17 Chapitre 3 - Propriété retenue ou cédée à titre de garantie .......................................... 18 Section 1 - Réserve de propriété............................................................................... 18 Section 2 - Propriété cédée à titre de garantie ........................................................ 19 Chapitre 4 - Gage de meubles corporels ...................................................................... 21 Section 1 - Constitution du gage .............................................................................. 21 Section 2 - Effets du gage ......................................................................................... 22 Section 3 - Extinction du gage.................................................................................. 24 Section 4 - Dispositions particulières à certains gages ........................................... 24 Chapitre 5 - Nantissement de meubles incorporels ...................................................... 26 Section 1 - Nantissement de créance........................................................................ 26 Section 2 - Nantissement de compte bancaire.......................................................... 27
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Section 3 - Nantissement des droits d’associés, valeurs mobilières et comptes de titres financiers......................................................................................................... 27 Section 4 - Nantissement des droits de propriété intellectuelle ............................... 30 Section 5 - Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce ................................................................................................................. 31 Chapitre 6 - Privilèges.................................................................................................. 34 Section 1 - Privilèges généraux................................................................................ 34 Section 2 - Privilèges spéciaux................................................................................. 35
TITRE 3 - HYPOTHÈQUES .................................................................................................... 36 Chapitre 1 - Dispositions générales.............................................................................. 36 Chapitre 2 - Hypothèques conventionnelles................................................................. 39 Chapitre 3 - Hypothèques forcées ................................................................................ 40 Section 1 - Hypothèques forcées légales .................................................................. 40 Section 2 - Hypothèques forcées judiciaires ............................................................ 41 Chapitre 4 - Effets des hypothèques............................................................................. 42
TITRE 4 - DISTRIBUTION DES DENIERS ET CLASSEMENT DES SURETÉS .............................. 43
TITRE 5 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .......................................................... 44
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Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés
Titre préliminaire - Définitions et domaine d’application des suretés - Agent des suretés
Chapitre 1 - Définitions et domaine d’application des suretés
Art.1.- Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient pré- sentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant.
Art.2.- Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les sûretés qu’il régit sont acces- soires de l’obligation dont elles garantissent l’exécution.
Art.3.- Est considéré comme débiteur professionnel au sens du présent Acte uniforme, tout débiteur dont la dette est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
Art.4.- Les sûretés personnelles, au sens du présent Acte uniforme, consistent en l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de dé- faillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie.
Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les seules sûretés réelles valablement constituées sont celles qui sont régies par cet Acte. Elles consistent soit dans le droit du créan- cier de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation d’un bien affecté à la garantie de l’obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d’un bien dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation.
Les sûretés réelles peuvent être constituées par le débiteur lui-même ou un tiers en garantie de l’obligation sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien, les sûretés légales autres que celles régies par le présent Acte uniforme, ainsi que les sûretés garantissant l’exécution de contrats conclus exclusivement entre établissements de financement, peuvent faire l’objet de législa- tions particulières.
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Chapitre 2 - Agent des sûretés
Art.5.- Toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom et en qualité d’agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l’ayant désigné à cette fin.
Art.6.- L’acte désignant l’agent des sûretés mentionne, à peine de nullité : 1° la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permet- tre leur individualisation, tels que l’indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l’évaluation de ce dernier, et de leur échéance ; 2° l’identité, au jour de la désignation de l’agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ; 3° l’identité et le siège social de l’agent des sûretés ; 4° la durée de sa mission et l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition ; 5° les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés rend compte de sa mission aux créan- ciers de la ou des obligations garanties.
Art.7.- Lorsque l’agent des sûretés agit au profit des créanciers de la ou des obligations garan- ties, il doit en faire expressément mention et toute inscription d’une sûreté effectuée à l’occasion de sa mission doit mentionner son nom et sa qualité d’agent des sûretés.
Art.8.- Sauf stipulation contraire et pour tout ce qui a trait aux obligations garanties, les créanciers sont représentés par l’agent des sûretés dans leurs relations avec leurs débiteurs, leurs garants, ainsi que les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie de ces obliga- tions, et les tiers.
Dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de la ou des obligations garanties, l’agent des sûretés peut intenter toutes actions pour défendre leurs intérêts, y com- pris en justice, la seule indication qu’il intervient en sa qualité d’agent des sûretés étant suffi- sante.
Art.9.- Lorsque la constitution ou la réalisation d’une sûreté entraîne un transfert de propriété au profit de l’agent des sûretés, le ou les biens transférés forment un patrimoine affecté à sa mission et doivent être tenus séparés de son patrimoine propre par l’agent des sûretés. Il en va de même des paiements reçus par l’agent des sûretés à l’occasion de l’accomplissement de sa mission.
Sous réserve de l’exercice éventuel d’un droit de suite sur ces biens et hors les cas de fraude, ils ne peuvent alors être saisis que par les titulaires de créances nées de la conservation et de la gestion de ces biens, y compris en cas d’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif à l’encontre de l’agent des sûretés.
Art.10.- L’acte désignant l’agent des sûretés peut prévoir les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, sous sa responsabilité, se substituer un tiers pour accomplir sa mis- sion. En ce cas, les créanciers de la ou des obligations garanties peuvent agir directement contre la personne que l’agent des sûretés s’est substituée.
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Cet acte peut également prévoir les conditions de remplacement de l’agent des sûretés si ce- lui-ci manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s’il fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif. En l’absence de dis- positions contractuelles en ce sens, les créanciers de l’obligation garantie peuvent, dans les hypothèses précitées, demander à la juridiction compétente, statuant à bref délai, la nomina- tion d’un agent des sûretés provisoire ou solliciter le remplacement de l’agent des sûretés.
En cas de remplacement de l’agent des sûretés, qu’il soit de source contractuelle ou judiciaire, tous les droits et toutes les actions que celui-ci détient dans l’intérêt des créanciers de la ou des obligations garanties sont transmis de plein droit et sans autre formalité au nouvel agent des sûretés.
Art.11.- A défaut de disposition contraire dans l’acte le désignant, la responsabilité de l’agent des sûretés à l’égard des créanciers de la ou des obligations garanties s’apprécie comme celle d’un mandataire salarié.
Titre 1 - Sûretés personnelles
Art.12.- Les sûretés personnelles régies par le présent Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome.
Chapitre 1 - Cautionnement
Art.13.- Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur.
Section 1 - Formation du cautionnement
Art.14.- Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garan- tie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cau- tionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.
La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la cau- tion de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent.
Les dispositions du présent article s’appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat Partie ou par une décision de justice.
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Art.15.- Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat Partie ou la dé- cision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire
élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.
La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.
Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.
Art.16.- Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.
Cette règle ne reçoit exception que lorsque le créancier a subordonné son consentement au contrat principal à l’engagement, à son égard, d’une caution nommément désignée.
Art.17.- Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valable- ment constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable. La confirmation, par le débiteur, d’une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité.
Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale ne peut être invoqué par la caution de celle-ci que si l’obligation principale n’est pas valablement constituée, sauf lorsque la personne morale débitrice principale a confirmé cette obligation et que la caution a expressément renoncé à se prévaloir de la nullité de ladite obligation.
L’engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l’obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites.
Le débiteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une convention posté- rieure au cautionnement.
Art.18.- Sauf clause contraire, le cautionnement d’une obligation s’étend, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution.
A la demande de la caution, l’acte constitutif de l’obligation principale est annexé à la convention de cautionnement.
Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses.
Art.19.- Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cau- tionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles
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directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement dé- terminée entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires.
Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte.
Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.
Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation
restent garantis par la caution.
Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.
Section 2 - Modalités du cautionnement
Art.20.- Le cautionnement est réputé solidaire.
Il est simple lorsqu’il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat Partie ou la convention des parties.
Art.21.- La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.
Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.
Art.22.- La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.
Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur les- quels elle a consenti une telle sûreté.
Section 3 - Effets du cautionnement
Art.23.- La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur prin- cipal.
Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en de- meure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet.
La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s’étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu’à l’échéance
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fixée à l’époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l’échéance fixée.
Art.24.- Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts et autres accessoires à la date de cet incident de paiement.
A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de cet incident et la date à laquelle elle en a été informée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Art.25.- Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à comp- ter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des det- tes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l’article 19 du présent Acte uni- forme.
A défaut d’accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente informa- tion jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des disposi- tions de l’article 29 du présent Acte uniforme.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Art.26.- La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal.
Art.27.- La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discus- sion. La caution simple, à moins qu’elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indi- quant les biens de ce dernier susceptibles d’être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.
Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discus- sion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la cau- tion, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
Art.28.- S’il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipula- tion de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d’elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solva- bles au jour où l’exception est invoquée.
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La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division.
Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l’insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.
Art.29.- Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des articles 17 et 23, alinéas 3 et 4 du présent Acte uniforme et des dispositions particulières de l’Acte uniforme portant organi- sation des procédures collectives d’apurement du passif.
La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l’insuffisance de la garantie conservée.
Art.30.- La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son re- cours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débi- teur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s’il avait payé dans l’ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.
Art.31.- La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payé à ce dernier.
S’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution est subrogée contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payé, même si elle n’en a cautionné qu’un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.
Art.32.- La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu’elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.
S’il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la cau- tion qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Art.33.- Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles 30, 31 et 32 du présent Acte uniforme.
Art.34.- Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l’une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
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Art.35.- La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conser- vation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le créancier : dès qu’elle est poursuivie ; lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ; lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu ; lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
Section 4 - Extinction du cautionnement
Art.36.- L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même me- sure, celle de l’engagement de la caution.
La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite.
Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.
Art.37.- L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale : lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ; lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ; lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution.
Art.38.- Toutefois, la confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l’une devient héritière de l’autre, n’éteint pas l’action du créancier contre le certificateur de la caution.
Chapitre 2 - Garantie et contre-garantie autonomes
Art.39.- La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considéra- tion d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.
La contre-garantie autonome est l’engagement par lequel le contre-garant s’oblige, en consi- dération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.
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Section 1 - Formation des garantie et contre-garantie autonomes
Art.40.- Les garantie et contre-garantie autonomes ne peuvent être souscrites par les person- nes physiques sous peine de nullité.
Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et faits susceptibles d’en constituer la base.
Art.41.- Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité : la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome ; le nom du donneur d’ordre ; le nom du bénéficiaire ; le nom du garant ou du contre-garant ; la convention de base, l’acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contre- garantie autonome est émise ; le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome ; la date ou le fait entraînant l’expiration de la garantie ; les conditions de la demande de paiement, s’il y a lieu ; l’impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la cau- tion.
Section 2 - Effets des garantie et contre-garantie autonomes
Art.42.- Sauf clause ou convention contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n’est pas cessible. Toutefois, l’incessibilité du droit à garantie n’affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout montant auquel il aurait droit à la suite de la présentation d’une demande conforme au titre de la garantie.
Art.43.- Les garantie et contre-garantie autonomes prennent effet à la date où elles sont émi- ses sauf stipulation d’une prise d’effet à une date ultérieure.
Les instructions du donneur d’ordre, la garantie et la contre-garantie autonomes sont irrévoca- bles dans le cas d’une garantie ou d’une contre-garantie autonome à durée déterminée.
Les garanties ou contre-garanties autonomes à durée indéterminée peuvent être révoquées par le garant ou le contre-garant respectivement.
Art.44.- Le garant et le contre-garant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée dans la garantie ou la contre-garantie autonome sous déduction des paiements antérieurs faits respectivement par le garant ou le contre-garant conformément aux termes de leur engage- ment.
Les garantie et contre-garantie autonomes peuvent stipuler que le montant de l’engagement sera réduit d’un montant déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présenta- tion au garant ou au contre-garant de documents indiqués à cette fin dans l’engagement.
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Art.45.- La demande de paiement au titre de la garantie autonome doit résulter d’un écrit du bénéficiaire accompagné de tout autre document prévu dans la garantie. Cette demande doit indiquer le manquement reproché au donneur d’ordre dans l’exécution de l’obligation en considération de laquelle la garantie a été souscrite.
La demande de paiement au titre de la contre-garantie autonome doit résulter d’un écrit du garant mentionnant que le garant a reçu une demande de paiement émanant du bénéficiaire et conforme aux stipulations de la garantie.
Toute demande de paiement doit être conforme aux termes de la garantie ou de la contre- garantie autonome au titre de laquelle elle est effectuée et doit, sauf clause contraire, être pré- sentée au lieu d’émission de la garantie autonome ou, en cas de contre-garantie, au lieu d’émission de la contre-garantie autonome.
Art.46.- Le garant et le contre-garant disposent chacun de cinq jours ouvrés pour examiner la conformité de la demande en paiement aux termes de la garantie ou de la contre-garantie au- tonome. Ils ne peuvent rejeter la demande qu’à la condition de notifier au bénéficiaire ou, en cas de contre-garantie, au garant, au plus tard à l’expiration de ce délai, l’ensemble des irrégu- larités qui motivent ce rejet.
Le garant doit transmettre une copie de la demande du bénéficiaire et tous documents accom- pagnant celle-ci au donneur d’ordre ou, en cas de contre-garantie, au contre-garant, à charge pour ce dernier de les transmettre au donneur d’ordre.
Le garant doit aviser le donneur d’ordre ou, en cas de contre-garantie, le contre-garant, qui en avisera le donneur d’ordre, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou événement mettant fin à celle-ci autre qu’une date de fin de validité.
Art.47.- Le donneur d’ordre ne peut faire défense de payer au garant que si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. Le contre-garant dispose à l’encontre du garant de la même faculté dans les mêmes conditions.
Le donneur d’ordre ne peut faire défense de payer au contre-garant que si le garant savait ou aurait dû savoir que la demande de paiement du bénéficiaire avait un caractère manifestement abusif ou frauduleux.
Art.48.- Le garant ou le contre-garant qui a fait un paiement conformément aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d’ordre.
Art.49.- La garantie ou la contre-garantie autonome cesse : soit au jour calendaire spécifié ou à l’expiration du délai prévu ; soit à la présentation au garant ou au contre-garant des documents libératoires spécifiés dans la garantie ou la contre-garantie autonome ; soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant de son obligation au titre de la garantie autonome ou déclaration écrite du garant libérant le contre-garant de son obliga- tion au titre de la contre-garantie autonome.
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Titre 2 - Suretés mobilières
Art.50.- Les sûretés mobilières sont : le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privi- lèges.
Sauf disposition contraire, les sûretés mobilières soumises à publicité font l’objet d’une ins- cription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier conformément aux dispositions du chapitre 1 du présent titre.
Chapitre 1 - Inscription des suretés mobilières au RCCM
Art.51.- L’inscription des sûretés mobilières est faite à la requête du créancier, de l’agent des sûretés ou du constituant.
L’inscription des privilèges généraux du Trésor, de l’Administration des douanes et des insti- tutions de Sécurité Sociale est effectuée à la diligence du comptable public de l’administration créancière.
Art.52.- L’inscription a lieu au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le respect des règles de compétence territoriale ci-après : le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des sûretés mobilières est celui dans le ressort duquel est immatriculé le constituant de la sûre- té ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile du constituant ; le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des nantissements de créance ou des cessions de créance à titre de garantie est celui dans le ressort duquel est immatriculé le débiteur de cette créance ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile de ce débiteur ; le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription du nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières d’une société commerciale ou d’une personne morale assujettie à l’immatriculation est celui dans le ressort duquel est immatriculée cette société ou cette personne morale ; le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription du nantissement de fonds de commerce et du privilège du vendeur de fonds de commerce est celui dans le ressort duquel est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire du fonds ; le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des privilèges généraux du Trésor, de l’Administration des douanes et des Institutions de Sé- curité Sociale est celui dans le ressort duquel est immatriculé le redevable ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile du redevable.
Les règles de compétence relatives à l’inscription des sûretés concernant l’entreprenant sont les mêmes que celles applicables à l’assujetti à l’immatriculation.
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Art.53.- Aux fins d’inscription, le créancier, l’agent des sûretés, le constituant ou le cas échéant le comptable public, présente au Greffe chargé de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie, un formulaire d’inscription portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social et s’il y a lieu, les coordonnées électroniques et le numéro d’immatriculation ou de déclaration d’activité, du créancier ou de l’agent des sûretés, du débiteur de la créance garantie et du constituant s’il n’est pas ce débiteur ; b) de la nature et de la date du titre générateur de la sûreté ; c) le cas échéant, de la durée de l’inscription convenue par les parties ; d) du montant maximum de la créance garantie comprenant le principal, les intérêts et autres accessoires, de la date de son exigibilité et de l’existence d’un pacte commissoire. Pour les créances futures, le formulaire mentionne les éléments permettant de les détermi- ner ; e) le cas échéant, de la faculté pour le constituant d’aliéner les biens fongibles grevés par la sûreté dans les conditions prévues par l’article 102 du présent Acte uniforme ; f) de la désignation du bien grevé avec l’indication des éléments permettant de l’identifier, notamment sa nature, son lieu de situation et, le cas échéant, sa marque ou son numéro de série, ou, lorsqu’il s’agit d’un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, quantité ou valeur.
Lorsque la sûreté a pour objet une créance ou un ensemble de créances, actuelles ou futures, la désignation du ou des biens grevés requiert l’indication des éléments de nature à permettre l’individualisation de cette ou de ces créances, tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance.
En cas de nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières d’une société commerciale et ceux cessibles de toute autre personne morale, le formulaire porte, en outre, mention du numéro d’immatriculation de la société dont les droits d’associés et valeurs mobilières font l’objet de ce nantissement.
En cas de nantissement ou de vente d’un fonds de commerce, le formulaire requérant l’inscription du nantissement ou du privilège du vendeur porte, en outre, mention du numéro d’immatriculation ou de déclaration d’activité de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l’inscription du nantissement ou du privilège du vendeur.
Art.54.- Après avoir vérifié que le formulaire d’inscription comporte bien les mentions obli- gatoires exigées par l’article 53 du présent Acte uniforme, le greffier de la juridiction chargée de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, procède immédiatement à l’inscription sur un registre chronolo- gique des dépôts. Il délivre immédiatement au requérant un accusé d’inscription avec mention de la date, de la désignation de la formalité effectuée et du numéro d’ordre porté au registre chronologique des dépôts. L’inscription ou le refus d’inscription est également notifié par le Greffe, ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie, au débiteur ou au constituant de la sûreté s’il n’est pas le débiteur. Cette inscription ou ce refus d’inscription peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours du débiteur ou du constituant se- lon le cas, devant la juridiction compétente, ou devant l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai.
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En cas d’irrégularité du formulaire, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, rejette l’inscription. Le rejet doit être motivé. Il est immédiatement notifié par le Greffe, ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie, au requérant et porté en marge de l’inscription au registre chronologique des dépôts. Le rejet peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours de la personne qui a requis l’inscription devant la juridiction compétente, ou devant l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai.
La décision rendue en application des alinéas 1 et 2 du présent article est susceptible de re- cours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction de re- cours compétente statuant à bref délai.
Art.55.- A défaut de notification du rejet au requérant, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, doit sans délai : 1° faire mention de l’inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne phy- sique ou morale contre laquelle est prise l’inscription ; 2° classer audit dossier le formulaire de la déclaration, avec mention de la date d’inscription et de son numéro d’ordre ; 3° notifier l’inscription au Fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobi- lier en lui transmettant une copie du formulaire d’inscription et un extrait du dossier indi- viduel ouvert au nom de la personne contre laquelle est prise l’inscription.
Art.56.- Dans le cas d’un nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières d’une so- ciété commerciale et ceux cessibles de toute autre personne morale, le greffier, ou le respon- sable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, doit, en outre, faire mention de l’inscription au dossier individuel ouvert au nom de la société ou de la personne morale dont les droits d’associés et valeurs mobilières sont concernés par l’inscription de nantissement.
Art.57.- L’inscription régulièrement prise d’une sûreté mobilière soumise à publicité est op- posable aux tiers à la date de son inscription au registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Si les inscriptions de sûretés concurrentes grevant un même bien sont requises le même jour, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée avoir été ins- crite en premier, quel que soit l’ordre du registre susvisé.
Si les inscriptions de sûretés concurrentes grevant un même bien sont requises le même jour en vertu de titres ayant la même date, les sûretés sont réputées de même rang à l’exception des cessions à titre de garantie et réserves de propriété qui sont alors réputées inscrites avant les autres sûretés dont l’inscription a été requise le même jour, quel que soit l’ordre du registre susvisé.
Si les inscriptions d’une réserve de propriété et d’une cession à titre de garantie ayant pour objet un même bien sont requises le même jour, la réserve de propriété est réputée avoir été inscrite en premier, quel que soit l’ordre du registre susvisé.
Si les inscriptions de cessions à titre de garantie ayant pour objet un même bien sont requises le même jour en vertu de titres ayant la même date, ce bien sera réputé appartenir à ces créan- ciers à proportion du montant de leur créance, quel que soit l’ordre du registre susvisé.
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Art.58.- L’inscription des privilèges généraux du Trésor, de l’Administration des douanes et des Institutions de Sécurité Sociale conserve les droits du créancier pendant une durée de trois ans à compter de sa date.
Pour les autres sûretés mobilières soumises à publicité, les parties peuvent convenir de la du- rée de validité de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans l’acte constitutif de ladite sûreté mobilière sans que cette durée puisse dépasser dix années à comp- ter de l’inscription.
Si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration du délai pendant lequel elle produit effet, elle est alors périmée et radiée d’office par le Greffe ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie.
L’inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêt.
Art.59.- Le renouvellement d’une inscription s’effectue dans les mêmes conditions que l’inscription initiale.
Le renouvellement, valablement effectué, est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Intervenu avant l’expiration du délai pendant lequel l’inscription initiale produit effet, il permet au requérant de conserver le bénéfice de celle-ci.
Un certificat de renouvellement mentionnant la date de son inscription et son numéro d’ordre sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est immédiatement transmis au requérant.
Art.60.- Toute modification de l’inscription initiale au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par subrogation conventionnelle dans le bénéfice de la sûreté ou cession d’antériorité n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire de l’assiette de la sûreté ou de la créance garantie fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.
Art.61.- La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscrip- tions énoncées au présent Titre peut, à tout moment, saisir la juridiction compétente, ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, d’une demande visant à obtenir la mainlevée, la mo- dification ou le cantonnement de l’inscription.
La juridiction compétente, ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, peut, en tout état de cause et avant même d’avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l’inscription si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes.
Art.62.- Toute radiation partielle ou totale de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
Art.63.- La radiation judiciaire d’une inscription est ordonnée par la juridiction compétente ou par l’autorité compétente dans l’Etat Partie.
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Art.64.- La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt ou transmission élec- tronique d’un acte authentique ou sous seing privé de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits, ainsi que d’un formulaire portant mention : 1° des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait été requise l’inscription, ou en cas d’inscription portant sur des droits d’associés et valeurs mobilières, le numéro d’immatriculation de la personne morale dont les droits d’associés et valeurs mobilières font l’objet de cette inscription ; 2° de la nature et de la date du ou des actes déposés.
La radiation sera inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, après vérification de la conformité du formulaire avec l’acte présenté.
Il sera délivré un certificat de radiation à toute personne qui en fera la demande.
Art.65.- Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des inscrip- tions inexactes données de mauvaise foi, est punie des peines prévues par la loi pénale natio- nale.
La juridiction compétente, ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, en prononçant la condamnation, peut ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle détermine.
Art.66.- Toute demande d’information doit être établie sur un formulaire mis à disposition à cet effet par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
A toute demande d’information formulée en application de l’alinéa précédent, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, doit répondre immédiatement, ou au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande au Re- gistre du Commerce et du Crédit Mobilier, en délivrant au demandeur soit un certificat attes- tant qu’aucune inscription n’a été prise, soit un état général des inscriptions existantes avec leurs mentions marginales, soit un ou des états particuliers lorsque la demande ne concerne qu’un bien ou une catégorie de biens appartenant au débiteur ou au constituant.
Toute inscription, modification ou radiation non conforme aux prescriptions de la loi ainsi que toute délivrance d’extraits incomplets ou erronés engagent, selon le cas, la responsabilité du greffier ou du responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie.
Chapitre 2 - Droit de rétention
Art.67.- Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l’application de l’article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme.
Art.68.- Le droit de rétention ne peut s’exercer que : si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ;
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s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ; et si le bien n’a pas été saisi avant d’être détenu par le rétenteur.
Art.69.- La connexité est réputée établie : 1° lorsque la chose retenue a été remise jusqu’au complet paiement de la créance du réten- teur ; 2° lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige le rétenteur à livrer la chose retenue ; 3° lorsque la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose retenue.
Art
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Texte intégral, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.