(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal, le vice-président ou le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé délégué par le président du tribunal, désigne, par ordonnance, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
Il peut également désigner deux ou plusieurs juges d’instruction pour instrumenter dans une affaire complexe ou grave comportant plusieurs chefs d’inculpation. Dans ce cas, il désigne l’un des juges d’instruction pour coordonner l’instruction.
Chaque acte d’instruction est signé par le juge d’instruction qui l’accomplit.
Toutefois, les ordonnances sont prises collégialement. En cas de partage égal des voix, celle du juge d’instruction coordonnateur est prépondérante.
En cas de nécessité, le président du tribunal peut, exceptionnellement, décharger le juge d’instruction des autres dossiers de son cabinet en vue de l’instruction d’une affaire particulière.
Les décisions du président du tribunal prévues au présent article ne sont pas susceptibles de recours.
Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’il existe dans un tribunal, une juridiction spécialisée d’instruction. Le juge chargé de l’instruction est, dans ce cas, désigné par le chef de la juridiction d’instruction spécialisée qui peut procéder comme il est dit à l’alinéa 2 du présent article. Les alinéas 3 à 6 du présent article sont applicables.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 102, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.