Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République.
L’inculpé ou la partie civile peut également, pour le même motif, demander le dessaisissement du juge d’instruction. Dans ce cas, la requête est transmise au procureur de la République qui dispose d’un délai de trois jours pour ses réquisitions.
Le président du tribunal statue dans les huit jours, à compter de sa saisine, par une ordonnance qui n’est pas susceptible de voies de recours.
En cas d’empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, il est procédé par le président, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du juge d’instruction chargé de le remplacer.
Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction du même tribunal, à charge pour lui d’en rendre compte immédiatement au président du tribunal.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 103, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.