(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
Toutefois, les crimes contre l’humanité, le génocide, les crimes de guerre et le crime d’agression sont imprescriptibles.
En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues. Elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.
En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue. Elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 12, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.