La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne placée sous contrôle judiciaire après avis du procureur de la République.

Le juge d'instruction statue dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, le procureur de la République ou la personne placée sous contrôle judiciaire peut saisir directement de sa demande la Chambre d’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 158, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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