(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]

L’officier de police judiciaire peut, d'office ou sur ordre du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons laissant penser qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent. La personne peut alors, sur décision de l’officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire en informe le juge d'instruction.

La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée d’avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 74 alinéa 2 et 75.

A l'issue de la mesure, le juge d'instruction décide s’il y a lieu de conduire la personne devant lui ou de la remettre immédiatement en liberté.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 161, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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