Si l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction le convoque ou le fait comparaître devant lui par tous moyens pour l’entendre en ses explications. Le juge d’instruction décide soit du maintien du contrôle judiciaire soit d’un placement de l’inculpé en détention préventive quelle que soit la peine privative de liberté encourue.
Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le ministère public peut saisir le tribunal correctionnel ou, en matière criminelle, la Chambre d’instruction qui la convoque ou la fait comparaître par tous moyens pour l’entendre en ses explications. La juridiction décide soit du maintien du contrôle judiciaire soit d’un placement de l’intéressé en détention préventive quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue. En cas d’urgence, la juridiction est spécialement réunie.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 160, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.