(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Le juge d’instruction statue par ordonnance motivée sur la demande de mise en liberté dans un délai de deux jours à compter de la fin du délai imparti au Procureur de la République. Toutefois, le délai imparti au juge d’instruction court à compter de la réception des réquisitions du Procureur de la République si celles-ci interviennent plus tôt.
Lorsqu’une demande de mise en liberté est en cours d’examen par le juge d’instruction ou la Chambre d'instruction, toute nouvelle demande de l’inculpé est irrecevable.
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
Faute par le juge d’instruction d'avoir statué dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d’instruction appartient également au Procureur de la République.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 173, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.