(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Après l’ordonnance de transmission des pièces au Procureur général, la Chambre d’instruction est compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté.
Après l’arrêt de renvoi, le tribunal criminel est compétent pour se prononcer sur les demandes de mise en liberté.
Après l’ordonnance de renvoi en police correctionnelle, le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la Chambre
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criminelle de la Cour d’Appel, il est statué sur la détention par ladite Chambre criminelle spécialement réunie à cet effet.
En cas de décision d'incompétence et dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la Chambre d’instruction connaît des demandes de mise en liberté.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 174, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.