(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]

Le prévenu détenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, doit comparaître devant ledit tribunal, pour y être jugé, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de l’ordonnance de renvoi par le Procureur de la République.

L’accusé détenu qui a fait l’objet d’un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel doit comparaître devant le tribunal criminel dans le délai de six mois à compter de la date de l'arrêt de renvoi, pour y être jugé.

A défaut de comparution de la personne détenue dans les délais ci-dessus indiqués, celle-ci est mise en liberté d’office.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 175, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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